Le facisme macronien en marche. La droite en a rêvé, Macron le fait.
Il y avait déjà une tentative de loi un peu équivalente sous Sarkozy qui n’avait pas aboutie.
On va bientôt être en très sérieuse concurrence avec la Chine en termes de contrôle d’Internet.ARCOM: entité non judiciaire qui va pouvoir de sanction sans jugement.
Ce même ARCOM pourra sanctionner des contenus sans avoir à en référer et est seul décideur (on ne peut pas parler de juge vu que la justice est absente de son fonctionnement).
La partie concernant les navigateurs:
Sur le déploiement d’un filtre national de cybersécurité
24. Afin de protéger les utilisateurs contre diverses infractions susceptibles de leur causer des
préjudices, notamment financiers - usurpation d’identité, utilisation de données à caractère
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personnel à des fins malveillantes, collectes de données à caractère personnel par des moyens
frauduleux, déloyaux ou illicites, pénétration illicite dans un système informatique, fourniture
en ligne de moyens de contrefaçon de moyens de paiement -, le projet de loi introduit un
dispositif nouveau dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique. Il prévoit que l’autorité administrative notifie, dans un premier temps, l’adresse
électronique d’un service de communications au public en ligne dont elle constate qu’il est
manifestement conçu pour commettre l’un de ces délits aux fournisseurs de logiciels de
navigation aux fins d’afficher, pendant sept jours, un message avertissant l’utilisateur du
risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse. Dans un deuxième temps,
l’autorité administrative enjoint, sous peine de sanctions, aux fournisseurs d’accès à internet,
aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux fournisseurs de
logiciels de navigation de mettre en place, en outre, un procédé de nature à empêcher
l’utilisateur d’accéder à cette adresse. Cette autorité demande au service de communications
au public en ligne ses observations. Ces mesures, sont soumises au contrôle d’une
personnalité qualifiée.
25. Si la protection des utilisateurs contre les situations visées par le projet de loi répond à un
objectif d’intérêt général, elle ne peut justifier des mesures portant atteinte à l’exercice des
libertés d’expression et de communication protégées par l’article 11 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen et par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’à la double condition que ces
atteintes soient adaptées et proportionnées et que les procédures les mettant en œuvre soient
entourées de garanties suffisantes au regard de l’importance de ces atteintes.
26. Le Conseil d’Etat constate que le dispositif tel qu’il résulte de la saisine rectificative
comporte désormais plusieurs garanties qu’il avait suggérées :
a) le constat que le service de communication au public en ligne est manifestement conçu
pour réaliser des opérations constituant des infractions mentionnées aux articles
226-4-1, 226-18 et 323-1 du code pénal et à l’article 163-4 du code monétaire et
financier est effectué par des agents spécialement habilités ;
b) la mesure la plus restrictive des libertés d’expression et de communication – le
blocage - n’est plus ni immédiate ni automatique et ne peut intervenir qu’à l’issue de
la période de sept jours pendant laquelle est affiché le message d’avertissement ;
c) le service de communication au public en ligne dispose de cinq jours pour produire ses
observations, l’autorité administrative pouvant, à tout instant, demander aux
destinataires des notifications de mettre fin aux mesures mentionnées au même alinéa
lorsqu’il apparaît que le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable ;
d) lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public
en ligne en cause saisit la personne qualifiée d’un recours administratif, le blocage est
suspendu le temps de l’instruction de ce recours par la personnalité qualifiée ;
e) la personnalité qualifiée, désignée au sein de la Commission nationale pour
l’informatique et les libertés, peut à tout moment enjoindre à l’autorité administrative
de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement des I et II ;
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f) le collège de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) peut être saisi
lorsque l’enjeu du blocage le justifie.
Il faut savoir que la saisie de la CNIL par des particuliers par exemple est quasiment impossible (je sais j’ai essayé). On ne peux pas les contacter par moyen téléphonique, et ils ne répondent pas aux question par courriel si tant est qu’une adresse CNIL soit susceptible de répondre.
En réalité sur le site de CNIL tout est fait pour qu’un particulier ne puisse pas la saisir.
Il faut savoir que les DNS d’Orange par exemple, bloquent certains sites en violation de la loi actuelle (c’est pour ça que j’utilise des DNS non français, OpenDNS, au lie de ceux de mon FAI).
Quand au conseil, vu la palanquée de salopards qui en font partie, il ne faut pas en attendre autre chose qu’une rectification de façade et une collaboration active.